Code de procédure pénale

En vigueur du 27/07/2005 au 14/05/2009En vigueur du 27 juillet 2005 au 14 mai 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 août 2026

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Article 495-9

Version en vigueur du 27/07/2005 au 14/05/2009Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 14 mai 2009

Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.

Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent alinéa se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire.