Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 10/04/2021En vigueur du 02 mars 1959 au 10 avril 2021

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 587

Version en vigueur du 02/03/1959 au 10/04/2021Version en vigueur du 02 mars 1959 au 10 avril 2021

Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la chambre criminelle.

Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport.