Code de procédure pénale

En vigueur du 30/06/1972 au 01/10/1986En vigueur du 30 juin 1972 au 01 octobre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 529

Version en vigueur du 30/06/1972 au 01/10/1986Version en vigueur du 30 juin 1972 au 01 octobre 1986

Modifié par Loi 72-5 1972-01-03 art. 3 JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 30 juin 1972

Dans les matières prévues par la loi, l'action publique née d'une contravention peut être éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire, qui est exclusive de l'application des règles de la récidive.

Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté :

Soit au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent verbalisateur, contre remise d'une quittance détachée d'un carnet à souches ;

Soit au moyen d'un timbre-amende expédié au service indiqué dans l'avis de contravention dans les quinze jours suivant la constatation de l'infraction ou, le cas échéant, la date d'envoi de cet avis.