Code de procédure pénale

En vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1994En vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 335

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/10/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 octobre 1994

Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :

1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé ou de l'un des accusés présents et soumis au même débat ;

2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;

3° Des frères et soeurs ;

4° Des alliés aux mêmes degrés ;

5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;

6° De la partie civile ;

7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.