Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2015En vigueur depuis le 01 janvier 2015

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Article 452

Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1993

Les témoins déposent oralement.

Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.