Code de procédure pénale

En vigueur du 23/03/2007 au 01/03/2017En vigueur du 23 mars 2007 au 01 mars 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2026

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Article 104

Version en vigueur du 08/06/1960 au 31/12/1987Version en vigueur du 08 juin 1960 au 31 décembre 1987

Modifié par ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 2 JORF 8 juin 1960
Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 () JORF 24 décembre 1958

Toute personne nommément visée par une plainte assortie d'une constitution de partie civile peut refuser d'être entendue comme témoin. Le juge d'instruction, l'en avertit après lui avoir donné connaissance de la plainte. Mention en est faite au procés-verbal. En cas de refus, il ne peut l'entendre que comme inculpé.