Arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.

En vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009En vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 février 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 67-22

Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/08/2009Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 août 2009

Abrogé par Arrêté du 29 juillet 2009 - art. 12

Gains non réclamés.

Les dispositions générales relatives aux orphelins prévues à l'article 41 s'appliquent aux machines à sous.

En outre, lors du relevé des compteurs, les indications chiffrées fournies par les compteurs des gains manuels de jackpots et de lots cumulés pour la période écoulée depuis le dernier relevé, sont rapprochées, pour chaque machine, des paiements effectués à ce titre par la caisse pendant la même période et enregistrés sur le carnet de comptabilité de la machine.

Lorsque les paiements effectifs par caisse s'avèrent inférieurs aux jackpots et aux lots cumulés évalués à partir du compteur, la différence est réputée correspondre à des gains non réclamés. Elle entre dans la catégorie des orphelins.

Dans la comptabilité générale du casino, le compte de tiers orphelins est crédité par le débit du compte de tiers produit brut des jeux.

Le carnet de comptabilité, visé à l'article 73 du présent arrêté, est servi à cette occasion.