TITRE Ier : CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT ET D'INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION DE JEUX. (Articles 3 à 11)
TITRE II : MODALITÉS D'ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES CASINOS (Articles 12 à 35)
TITRE III : RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DES JEUX (Articles 36 à 68-31)
Chapitre Ier : Règles générales - Enjeux et change. (Articles 36 à 41)
Chapitre II : Règles applicables aux jeux de contrepartie. (Articles 42 à 55-18-3)
Section 1 : Règles spéciales à la boule et au vingt-trois. (Articles 45 à 48)
Section 2 : Règles spéciales communes aux jeux de contrepartie. (Articles 49 à 50)
Section 3 : Règles particulières applicables à la roulette. (Articles 51 à 53)
Section 4 : Règles particulières applicables au trente-et-quarante. (Articles 54 à 55)
Section 5 : Règles particulières applicables à la roulette dite américaine. (Articles 55-1 à 55-3)
Section 6 : Règles particulières applicables au black-jack. (Articles 55-4 à 55-5)
Section 7 : Règles particulières applicables au craps. (Articles 55-6 à 55-9)
Section 8 : Règles particulières applicables à la roulette dite anglaise. (Articles 55-10 à 55-13)
Section 9 : Règles particulières applicables au punto banco. (Articles 55-14 à 55-15)
Section 10 : Règles applicables au stud poker de casino. (Articles 55-16 à 55-18)
Section 11 : Règles applicables au hold'em poker de casino. (Articles 55-18-1 à 55-18-3)
Chapitre III : Règles applicables aux jeux de cercle. (Articles 56-1 à 66-1)
Section 1 : Règles applicables au texas hold'em poker. (Articles 57 à 57-4)
Section 1 bis : Règles applicables au Omaha poker 4 high. (Articles 57-4-1 à 57-4-5)
Section 2 : Règles applicables à l'organisation des tournois de poker. (Articles 57-5 à 57-13)
Section 3 : Règles applicables aux divers jeux de baccara. (Articles 58 à 60)
Section 4 : Règles applicables à la banque ouverte. (Articles 61 à 62)
Section 5 : Règles spéciales applicables à l'écarté. (Articles 63 à 66-1)
Chapitre IV : Règles d'exploitation et de fonctionnement des jeux de contrepartie et des jeux de cercle exploités sous leur forme électronique (Articles 67-1 à 67-18)
Section 1 : Règles communes applicables aux jeux de contrepartie et aux jeux de cercle électroniques (Articles 67-2 à 67-4)
Section 2 : Règles particulières applicables aux jeux de contrepartie électroniques (Articles 67-5 à 67-12)
ABROGÉ
Article 67-20-1ABROGÉ
Article 67-21ABROGÉ
Article 67-22ABROGÉ
Article 67-23ABROGÉ
Article 67-24ABROGÉ
Article 67-25ABROGÉ
Article 67-26ABROGÉ
Article 67-27
Section 3 : Règles particulières applicables aux jeux de cercle électroniques (Articles 67-14 à 67-13)
Section 4 : Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes (Articles 67-17 à 67-18)
Chapitre V : Règles d'exploitation et de fonctionnement des appareils dits "machines à sous (Articles 68-1 à 68-31)
Section 1 : Conditions de mise en service et de maintenance (Articles 68-2 à 68-9)
Section 2 : Fonctionnement des machines à sous dans les casinos (Articles 68-10 à 68-27)
- Article 68-10
- Article 68-11
- Article 68-12
- Article 68-13
- Article 68-14
- Article 68-15
- Article 68-16
- Article 68-17
- Article 68-18
- Article 68-19
- Article 68-20
- Article 68-20-1
- Article 68-20-2
- Article 68-20-3
- Article 68-21
- Article 68-22
- Article 68-22-1
- Article 68-22-2
- Article 68-23
- Article 68-24
- Article 68-25
- Article 68-26
- Article 68-27
Section 3 : Surveillance. ― Contrôle. ― Taxes (Articles 68-28 à 68-31)
TITRE IV : COMPTABILITÉ DES JEUX ET PRÉLÈVEMENTS (Articles 69 à 82)
TITRE V : SURVEILLANCE, CONTRÔLE. (Articles 88 à 95)
Article 53
Version en vigueur du 17/05/2007 au 01/11/2024Version en vigueur du 17 mai 2007 au 01 novembre 2024
Maxima et minima des enjeux à la roulette française.
Le minimum des mises est fixé par l'arrêté d'autorisation.
Le maximum est fixé :
1° Sur les chances simples à mille fois le minimum des mises ;
2° Sur les chances multiples à :
Numéro plein : 30 fois le minimum des mises ;
Cheval : 60 fois le minimum des mises ;
Transversale : 100 fois le minimum des mises ;
Carré : 120 fois le minimum des mises ;
Sixain : 200 fois le minimum des mises ;
Douze numéros : 500 fois le minimum des mises ;
Vingt-quatre numéros : 2 000 fois le minimum des mises.
Le directeur responsable a la possibilité d'augmenter, à l'ouverture des tables, le minimum des mises fixé par l'arrêté d'autorisation ; il peut également l'augmenter si le minimum des mises pratiqué est supérieur au minimum fixé par l'arrêté d'autorisation.
Il est alors tenu d'augmenter les maxima des mises, le montant en jetons de l'encaisse et dans les proportions respectivement fixées par le présent article ainsi que par l'article 49.
Le minimum peut être modifié en cours de séance sous réserve de fermer la table et de l'ouvrir à nouveau, avec une nouvelle encaisse qui sera mentionnée sur le carnet d'avances.