Décret n°50-446 du 19 avril 1950 portant statut particulier du personnel de l'expansion économique à l'étranger.

En vigueur du 10/01/1980 au 26/12/2003En vigueur du 10 janvier 1980 au 26 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 novembre 2004

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Article 30

Version en vigueur du 10/01/1980 au 26/12/2003Version en vigueur du 10 janvier 1980 au 26 décembre 2003

Abrogé par Décret n°2003-1247 du 22 décembre 2003 - art. 13 () JORF 26 décembre 2003
Modifié par Décret 80-5 1980-01-03 art. 1 JORF 10 janvier 1980
Création Décret 56-1185 1956-11-21 art. 2 JORF 24 novembre 1956 en vigueur le 1er janvier 1956

Les attachés commerciaux, reclassés dans les conditions de l'alinéa 1er de l'article 26 du présent décret, auront accès dans les conditions suivantes à une hors-classe comportant deux échelons :

a) Premier échelon : après inscription au choix à un tableau d'avancement, les attachés commerciaux ayant accompli deux ans de service dans l'échelon le plus élevé de leur grade et justifiant en outre de vingt années au minimum de services dans le corps des conseillers et attachés commerciaux ou dans un ancien cadre supérieur d'une administration centrale ou administration assimilée, en y comprenant éventuellement les services militaires obligatoires ou assimilés.

L'effectif annuel des agents susceptibles d'être ainsi promus ne peut excéder le quart du nombre des agents justifiant des conditions requises ci-dessus. Il pourra être dérogé à cette proportion lorsque le nombre des candidats justifiant des conditions requises sera inférieur à quatre ;

b) Au deuxième échelon : les attachés commerciaux justifiant d'une ancienneté de deux années dans le 1er échelon de la hors-classe.

A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1958, pourront être promus dans la limite globale annuelle du quart du nombre des agents y ayant vocation :

Au premier échelon de la hors-classe : les attachés commerciaux justifiant d'un an d'ancienneté dans l'échelon le plus élevé de leur grade ;

Au deuxième échelon de la hors-classe : les attachés commerciaux justifiant de trois ans d'ancienneté dans ce même échelon.

La proportion du quart fixée ci-dessus ne s'appliquera pas aux agents qui avaient atteint au 31 décembre 1945 le grade de conseiller commercial de 2e classe.