Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

En vigueur du 07/07/1978 au 01/01/2022En vigueur du 07 juillet 1978 au 01 janvier 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 53

Version en vigueur du 07/07/1978 au 01/01/2022Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 01 janvier 2022

Abrogé par Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

La publicité du nantissement des parts sociales est accomplie par dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, d'un avis de nantissement visé par le greffier après exécution des formalités prescrites par les articles 54 à 56 ci-après. Lorsqu'il s'agit d'un acte sous seing privé, un original du titre, accompagné, s'il y a lieu, de l'acte de signification du nantissement à la société, est également déposé.