Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

En vigueur du 07/07/1978 au 24/04/1988En vigueur du 07 juillet 1978 au 24 avril 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 8

Version en vigueur du 07/07/1978 au 24/04/1988Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 24 avril 1988

L'associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.

Le déclarant est liquidateur de la société à moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.