Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

En vigueur du 07/07/1978 au 01/01/2020En vigueur du 07 juillet 1978 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 37

Version en vigueur du 07/07/1978 au 01/01/2020Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 01 janvier 2020

L'action prévue à l'article 1846-1 du code civil est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de cette société ; elle est intentée soit contre tous les associés, soit contre un mandataire spécial désigné par ordonnance du président du tribunal statuant sur requête du demandeur à l'action.