Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil

En vigueur du 07/07/1978 au 04/11/2019En vigueur du 07 juillet 1978 au 04 novembre 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article 46

Version en vigueur du 07/07/1978 au 04/11/2019Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 04 novembre 2019

Lorsque la décision des associés résulte de leur consentement exprimé dans un acte, cette décision est mentionnée, à sa date, dans le registre prévu à l'article 45 ci-dessus. La mention dans le registre contient obligatoirement l'indication de la forme, de la nature, de l'objet et des signataires de l'acte. L'acte lui-même, s'il est sous seing privé ou sa copie authentique, s'il est notarié, est conservé par la société de manière à permettre sa consultation en même temps que le registre des délibérations.