Article 20
Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°2007-1442 du 5 octobre 2007 - art. 14 () JORF 7 octobre 2007
Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1 du code de la défense, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.
Sous réserve de l'application des articles 19 et 19-1 du présent décret, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade.
Un arrêté du ministre de la défense fixe pour le contrôle général des armées, pour chaque armée et formation rattachée les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur.
Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.