Article 15-3
Abrogé par Décret n°2008-392 du 23 avril 2008 - art. 3 (V)
Création Décret n°2007-1442 du 5 octobre 2007 - art. 11 () JORF 7 octobre 2007
Au titre des mentions du contrat d'engagement fixées par l'arrêté prévu à l'article 10, celles intéressant la clause de réactivité comprennent obligatoirement le délai du préavis prévu au troisième alinéa de l'article L. 4221-4 du code de la défense. Au terme de ce délai, l'employeur du réserviste est tenu de lui accorder une autorisation d'absence.