Article 18
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle aux règles particulières de fabrication, de composition, de dénomination et d'étiquetage auxquelles sont soumis les fromages bénéficiant d'une appellation d'origine.
Toutefois, les dispositions des b et d de l'article 9, du b de l'article 13 ainsi que du b de l'article 14 ne leur sont pas applicables.