Article 13
Abrogé par Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997
L'étiquetage des fromages de lactosérum comporte, outre les mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, les indications suivantes :
a) La dénomination de vente doit être complétée par l'indication de la ou des espèces animales lorsque les matières premières proviennent d'une espèce autre que la vache ou de plusieurs espèces animales ;
b) L'indication de la teneur minimale en matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation, dans les formes prévues au paragraphe b de l'article 9 ;
c) En cas d'adjonction d'un ou de plusieurs des ingrédients prévus aux paragraphes b et c de l'article 7, une mention précisant la nature de cette addition.
L'étiquetage des fromages de lactosérum peut comporter la mention de la teneur minimale en matière grasse pour 100 grammes de produit fini, dans les formes prévues au paragraphe a de l'article 10.