Article 14
Lorsque les produits mentionnés au présent décret sont mis en vente sans emballage, les indications suivantes doivent être soit apposées en caractères indélébiles et très apparents sur la croûte des produits vendus entiers, soit inscrites sur une étiquette rigide placée sur chaque produit entier ou en morceaux, ou sur chaque lot de produits entiers ou en morceaux, un lot ne pouvant contenir que des produits auxquels s'applique la même dénomination :
a) La dénomination de vente complétée, le cas échéant, par les mentions prévues aux paragraphes a des articles 9 et 13 ;
b) L'indication de la teneur minimale en matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation, dans les formes prévues au paragraphe b de l'article 9 ;
c) Pour les fromages définis à l'annexe et fabriqués en France, l'indication du lieu de fabrication dans les formes prévues au paragraphe d de l'article 9.