Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages

En vigueur du 31/12/1988 au 01/06/2007En vigueur du 31 décembre 1988 au 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007

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Article 16

Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/06/2007Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 juin 2007

Abrogé par Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er juin 2007

Les formes traditionnelles décrites ci-après sont réservées exclusivement aux fromages de chèvre :

a) Cylindre de 60 millimètres de diamètre au maximum et dont la longueur est comprise entre 10 et 20 centimètres ;

b) Cylindre de 65 millimètres de diamètre au maximum, dit "bonde", et dont la hauteur est comprise entre 5 et 7 centimètres ;

c) Pyramide et tronc de pyramide, quelles que soient la forme de la base ainsi que les dimensions de la base et de la hauteur.

Toutefois, l'usage de la forme en bonde cylindrique reste admis pour les fromages traditionnellement fabriqués sous cette forme avec du lait de vache.