Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages

En vigueur du 31/12/1988 au 01/06/2007En vigueur du 31 décembre 1988 au 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007

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Article 12

Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/06/2007Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 juin 2007

Abrogé par Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er juin 2007

L'étiquetage des fromages fondus peut en outre comporter la mention :

1. De la teneur minimale en matière grasse pour 100 grammes de produit fini, dans les conditions prévues au paragraphe a de l'article 10 ;

2. "Double crème" lorsque le fromage fondu renferme de 60 grammes à moins de 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation ;

3. "Triple crème" lorsque le fromage fondu renferme au moins 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.