Article 12
L'étiquetage des fromages fondus peut en outre comporter la mention :
1. De la teneur minimale en matière grasse pour 100 grammes de produit fini, dans les conditions prévues au paragraphe a de l'article 10 ;
2. "Double crème" lorsque le fromage fondu renferme de 60 grammes à moins de 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation ;
3. "Triple crème" lorsque le fromage fondu renferme au moins 75 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.