Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages

En vigueur du 31/12/1988 au 01/06/2007En vigueur du 31 décembre 1988 au 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007

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Article 1

Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/06/2007Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 juin 2007

Abrogé par Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er juin 2007

La dénomination "fromage" est réservée au produit fermenté ou non, affiné ou non, obtenu à partir des matières d'origine exclusivement laitière suivantes : lait, lait partiellement ou totalement écrémé, crème, matière grasse, babeurre, utilisées seules ou en mélange et coagulées en tout ou en partie avant égouttage ou après élimination partielle de la partie aqueuse.

La teneur minimale en matière sèche du produit ainsi défini doit être de 23 grammes pour 100 grammes de fromage.