Article 11
Abrogé par Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er juin 2007
Modifié par Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997
L'étiquetage des fromages fondus comporte, outre les mentions prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation susvisé, les indications suivantes :
a) La dénomination "fromage fondu" peut être précédée de la mention "crème de ..." lorsque le fromage fondu renferme de 50 à moins de 60 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation.
b) Dans la dénomination "fromage fondu", complétée le cas échéant par la mention prévue au paragraphe a ci-dessus, le mot "fromage" peut être remplacé par :
1. Le nom d'un fromage défini lorsque celui-ci constitue au moins 50 p. 100 des matières premières mises en oeuvre ;
2. Le nom d'une appellation d'origine lorsque la seule matière première utilisée est constituée du fromage bénéficiant de ladite appellation. Est toutefois autorisée l'addition de beurre et de crème, seuls ou en mélange, en quantité strictement nécessaire pour que le produit fini atteigne le taux minimum de matière grasse fixé par sa définition.
c) L'indication de la teneur minimale en matière grasse pour 100 grammes de produit après complète dessiccation, dans les formes prévues au paragraphe b de l'article 9.
d) En cas d'adjonction d'un ou plusieurs des ingrédients prévus aux paragraphes b et c de l'article 7, une mention précisant la nature de cette addition.