Décret n°88-1206 du 30 décembre 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services et de la loi du 2 juillet 1935 tendant à l'organisation et à l'assainissement du marché du lait en ce qui concerne les fromages

En vigueur du 31/12/1988 au 01/06/2007En vigueur du 31 décembre 1988 au 01 juin 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2007

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Article 17

Version en vigueur du 31/12/1988 au 01/06/2007Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 01 juin 2007

Abrogé par Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 - art. 27 (V) JORF 29 avril 2007 en vigueur le 1er juin 2007

L'exploitant d'une entreprise procédant à la fabrication des fromages fondus mis en vente avec une appellation d'origine doit en faire la déclaration au préfet du ou des départements où sont situés ses établissements.

Ledit exploitant est également soumis, pour ces produits, à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties, par espèce de fromage.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture.