Article 17
L'exploitant d'une entreprise procédant à la fabrication des fromages fondus mis en vente avec une appellation d'origine doit en faire la déclaration au préfet du ou des départements où sont situés ses établissements.
Ledit exploitant est également soumis, pour ces produits, à la tenue d'un compte spécial d'entrées et de sorties, par espèce de fromage.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture.