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CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire (Articles 2 à 35-4)
Section I : Ambassadeurs de France (Articles 2 à 3)
Section II : Ministres plénipotentiaires (Articles 4 à 8)
ABROGÉSection V : Chanceliers
Section VI : Secrétaires de chancellerie (Articles 24 à 28)
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 31
Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 32 à 35-4)
ABROGÉSection VII bis
CHAPITRE II : Dispositions générales (Articles 49 à 69)
CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. (Articles 73 à 77)
Article 68
Version en vigueur du 30/03/1985 au 27/01/2004Version en vigueur du 30 mars 1985 au 27 janvier 2004
Modifié par Décret 85-375 1985-03-27 art. 3 JORF 30 mars 1985
Les agents diplomatiques et consulaires désirant contracter mariage doivent informer le ministre dde leur intention au plus tard un mois avant la date prévue pour les publications légales et lui communiquer les renseignements relatifs à l'Etat civil et à la nationalité du futur conjoint.