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CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire (Articles 2 à 35-4)
Section I : Ambassadeurs de France (Articles 2 à 3)
Section II : Ministres plénipotentiaires (Articles 4 à 8)
ABROGÉSection V : Chanceliers
Section VI : Secrétaires de chancellerie (Articles 24 à 28)
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 31
Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 32 à 35-4)
ABROGÉSection VII bis
CHAPITRE II : Dispositions générales (Articles 49 à 69)
CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. (Articles 73 à 77)
Article 32-4
Version en vigueur du 28/10/1998 au 03/05/2007Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 03 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-653 du 30 avril 2007 - art. 27 () JORF 3 mai 2007
Création Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998
Le nombre des emplois d'attaché principal ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du corps.
Les attachés principaux se répartissent de la manière suivante :
1re classe : 35 p. 100 ;
2e classe : 65 p. 100.