Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire (Articles 2 à 35-4)
Section I : Ambassadeurs de France (Articles 2 à 3)
Section II : Ministres plénipotentiaires (Articles 4 à 8)
ABROGÉSection V : Chanceliers
Section VI : Secrétaires de chancellerie (Articles 24 à 28)
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 31
Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 32 à 35-4)
ABROGÉSection VII bis
CHAPITRE II : Dispositions générales (Articles 49 à 69)
CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. (Articles 73 à 77)
Article 2
Version en vigueur du 13/03/1969 au 01/07/2022Version en vigueur du 13 mars 1969 au 01 juillet 2022
La dignité d'ambassadeur de France est conférée par le Président de la République en conseil des ministres.
Les ambassadeurs de France sont régis par le décret susvisé du 21 mars 1959.
Décret n° 59-442 abrogé ; voir décret n° 85-779 du 24 juillet 1985.