Le nombre de places offertes au concours externe et interne est fixé par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours.
Toutefois, les postes offerts à un concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.