Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.).

En vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007En vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 60

Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13

Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'I.N.S.E.R.M. à la date de publication du présent décret sont intégrés, sur leur demande, dans les corps correspondant à la catégorie d'emploi dans lequel ils sont détachés.

Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années au moins en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.

Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.

L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de l'instance d'évaluation scientifique compétente si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et de la commission mentionnée à l'article 54 si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.

Les dispositions de l'article 29 ci-dessus sont applicable aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.

Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.