Article 58
Abrogé par Décret n°2007-1907
du 26 décembre 2007 - art. 13
Les commis de l'institut sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche de 2e classe, conformément au tableau ci-après :
SITUATION ancienne :
Commis groupe V
SITUATION nouvelle :
Adjoint administratif de la recherche 2e classe
ANCIENNETE dans le nouvel échelon
10e échelon ; 8e échelon : Ancienneté maintenue dans la limite de 3 ans
9e échelon ; 8e échelon : Ancienneté non maintenue
8e échelon ; 7e échelon : Ancienneté maintenue dans la limite des 3/4
7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté non maintenue
6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté maintenue dans la limite des 2/3
4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté non maintenue
3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
1er échelon après 4 mois ; 2e échelon : Triple de l'ancienneté acquise maintenue moins 1 an
1er échelon avant 4 mois ; 1er échelon : Triple de l'ancienneté acquise maintenue
Les commis qui ont accédé au groupe VI sont reclassés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche de 2e classe à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.