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TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES (Articles 4 à 23)
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps des chercheurs de l'I.N.S.E.R.M (Articles 4 à 14)
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche de l'I.N.S.E.R.M. (Articles 17 à 20)
ABROGÉ
Article 15ABROGÉ
Article 16- Article 17
- Article 18
- Article 19
- Article 20
CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes au corps des fonctionnaires de l'I.N.S.E.R.M (Articles 21 à 23)
ABROGÉ
Article 21- Article 21
ABROGÉ
Article 22- Article 23
TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 24 à 67)
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels (Articles 24 à 54)
Section I : Dispositions communes (Articles 24 à 29)
ABROGÉSection II : Dispositions relatives aux chercheurs
Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche (Articles 35 à 45)
ABROGÉSection IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche
Section V : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels (Article 54)
ABROGÉCHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des agents ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire, dans le corps des personnels de l'I.N.S.E.R.M
CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires (Articles 63 à 67)
ABROGÉ
Article 61ABROGÉ
Article 62- Article 63
ABROGÉ
Article 64ABROGÉ
Article 65ABROGÉ
Article 66- Article 67
Article 21
Version en vigueur du 29/09/1990 au 17/11/2002Version en vigueur du 29 septembre 1990 au 17 novembre 2002
Abrogé par Décret n°2002-1356 du 15 novembre 2002 - art. 5 () JORF 17 novembre 2002
Modifié par Décret n°90-876 du 27 septembre 1990 - art. 4 () JORF 29 septembre 1990
Le directeur général de l'I.N.S.E.R.M. reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés.