Décret n°84-1206 du 28 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M.).

En vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007En vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2023

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Article 48

Version en vigueur du 29/12/1984 au 31/12/2007Version en vigueur du 29 décembre 1984 au 31 décembre 2007

Abrogé par Décret n°2007-1907 du 26 décembre 2007 - art. 13

Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche, conformément au tableau ci-après :

CATEGORIE d'origine :

Administratifs contractuels de 1re catégorie D (1er groupe)

CORPS et grade d'intégration :

Attachés d'administration de la recherche

1re classe

ANCIENNETE dans le nouvel échelon

13e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

12e échelon ; 5e échelon : Ancienneté supprimée

11e échelon ; 4e échelon : Ancienneté supprimée

10e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue

9e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue

8e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue

CATEGORIE d'origine :

Administratifs contractuels de 1re catégorie D (1er groupe)

CORPS et grade d'intégration :

Attachés d'administration de la recherche

2e classe

7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue

6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue

5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue

4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue

3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté majorée de 1 an

2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté majorée de 1 an

1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue

Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché d'administration de la recherche de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche du 2e classe.

Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au 3e alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.