Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre préliminaire : Dispositions générales. (Articles 1 à 2)
Titre I : Organisation du registre du commerce (Articles 3 à 7)
Titre II : Fonctionnement du registre du commerce (Articles 8 à 51)
Chapitre I : Immatriculation au registre du commerce (Articles 8 à 20)
Section I : Immatriculation des personnes physiques. (Articles 8 à 10)
Section II : Immatriculation des sociétés. (Articles 11 à 13)
Section III : Immatriculation des autres personnes morales, représentations ou agences commerciales. (Articles 14 à 15-3)
Section IV : Dispositions communes à l'immatriculation des personnes physiques et des personnes morales. (Articles 16 à 20)
Chapitre II : Autres opérations. (Articles 21 à 40)
Chapitre III : Effets de l'immatriculation. (Articles 41 à 44)
Chapitre IV : Contentieux. (Articles 45 à 51)
Titre III : Publicités diverses (Articles 52 à 70)
Titre IV : Dispositions diverses. (Articles 71 à 80)
Article 74
Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978
Toute personne physique ou morale inscrite au registre du commerce est tenue d'indiquer en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signées par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée à titre principal et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.
Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende de 60 F à 400 F.