Décret n°67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978En vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 1984

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Article 74

Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978

Toute personne physique ou morale inscrite au registre du commerce est tenue d'indiquer en tête de ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et récépissés concernant son activité et signées par elle ou en son nom, le siège du tribunal au greffe duquel elle est immatriculée à titre principal et le numéro d'immatriculation qu'elle a reçu.

Toute contravention à cette disposition est punie d'une amende de 60 F à 400 F.