Décret n°67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978En vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 1984

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Article 45

Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978

Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure que les demandes sont complètes et vérifie la conformité de leurs énonciations aux pièces justificatives produites. S'il constate des inexactitudes ou s'il rencontre des difficultés dans l'accomplissement de sa mission, il en saisit le juge commis à la surveillance du registre.

Les contestations entre le requérant et le greffier sont portées par simple requête à la diligence du requérant devant le juge commis à la surveillance du registre qui statue par ordonnance.

Le requérant dispose d'un délai de quinze jours pour faire appel de cette ordonnance devant le tribunal. L'appel se fait par déclaration au greffe, contre récépissé, après paiement des frais par l'intéressé. Le délai court de la réception de la notification de l'ordonnance ; cette notification est faite à la diligence du greffier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, si cette lettre n'a pu parvenir à son destinataire, par exploit d'huissier ; la notification indique le délai et la forme de l'appel, ainsi que la nature et le siège de la juridiction compétente pour en connaître. En cas d'appel, le greffier invite sans délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'appelant à comparaître devant le tribunal à huitaine franche.

Si le requérant n'est pas en mesure de produire une pièce justificative, il peut en être dispensé par ordonnance motivée du juge commis. A l'expiration du délai fixé par le juge, si ladite pièce n'a pas été produite, l'immatriculation est radiée d'office par le greffier.