Décret n°67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978En vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 1984

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Article 50

Version en vigueur du 01/04/1967 au 07/07/1978Version en vigueur du 01 avril 1967 au 07 juillet 1978

Lorsqu'une juridiction saisie d'une instance mettant en cause une personne non inscrite au registre du commerce rend une décision impliquant la qualité de commerçant de celle-ci, le greffier, sur l'injonction qui lui en est faite par une disposition expresse de cette décision, transmet un extrait de celle-ci au juge commis à la surveillance du registre dans le ressort où l'intéressé à son établissement principal ou s'il s'agit d'une personne morale ayant son siège sur le territoire français, au juge du ressort du siège. Il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles 46, 47, 48 et 49.