Décret n°67-237 du 23 mars 1967 relatif au registre du commerce et des sociétés

En vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984En vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 1984

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Article 71

Version en vigueur du 01/04/1967 au 31/05/1984Version en vigueur du 01 avril 1967 au 31 mai 1984

Abrogé par Décret n°84-406 du 30 mai 1984 - art. 82 (Ab) JORF 31 mai 1984

Les greffiers perçoivent, en sus de leurs émoluments, pour le compte de l'institut national de la propriété industrielle, et pour chaque déclaration au registre du commerce et des sociétés, une redevance dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie. Ils envoient chaque mois à l'institut national de la propriété industrielle les fonds perçus par eux à ce titre.

L'institut national de la propriété industrielle perçoit à l'occasion de la délivrance des renseignements contenus au registre national, des redevances dont le taux est fixé par arrêté pris dans les mêmes formes que l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Les taxes, émoluments et dépens afférents aux formalités effectuées en application du présent décret sont à la charge des requérants.

Des décrets déterminent les règles suivant lesquelles ces frais sont acquittés.