Décret n°97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail.

En vigueur du 13/09/2003 au 01/10/2013En vigueur du 13 septembre 2003 au 01 octobre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 16

Version en vigueur du 13/09/2003 au 01/10/2013Version en vigueur du 13 septembre 2003 au 01 octobre 2013

Modifié par Décret n°2003-870 du 11 septembre 2003 - art. 5 () JORF 13 septembre 2003

Peuvent être promus au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle, au choix, les contrôleurs du travail de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de leur grade au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article précédent pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce précédent grade.

Dans la même limite, les agents promus au grade de contrôleur du travail de classe exceptionnelle alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure ou égale à celle résultant d'une élévation audit échelon.