Article 7
Abrogé par Décret n°2013-875
du 27 septembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 5 () JORF 3 mai 2007
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 4 du présent décret peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 4.