Décret n°97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail.

En vigueur du 13/09/2003 au 03/05/2007En vigueur du 13 septembre 2003 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 10

Version en vigueur du 13/09/2003 au 03/05/2007Version en vigueur du 13 septembre 2003 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 7 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2003-870 du 11 septembre 2003 - art. 5 () JORF 13 septembre 2003

La nomination en qualité de contrôleur du travail stagiaire est prononcée au 1er échelon du grade de contrôleur du travail de classe normale.

Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, de fonctionnaire ou d'agent public de la fonction publique hospitalière ou celle d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale perçoivent le traitement afférent à l'échelon du grade de début déterminé en application des articles 12 et 13 ci-dessous.