Décret n°97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail.

En vigueur du 13/09/2003 au 03/05/2007En vigueur du 13 septembre 2003 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 12

Version en vigueur du 13/09/2003 au 03/05/2007Version en vigueur du 13 septembre 2003 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 9 () JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2003-870 du 11 septembre 2003 - art. 5 () JORF 13 septembre 2003

Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi des catégories C ou D sont classés, lors de leur titularisation, sur la base de la durée moyenne fixée par l'article 15 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte leur ancienneté dans leur grade d'origine à raison des :

- trois douzièmes, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D ;

- huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus, s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-huit ans, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par l'article 2 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

L'application de ces dispositions ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient été directement recrutés dans le corps des contrôleurs du travail, compte tenu de ce que sont les durées moyennes fixées par l'article 15 ci-dessous.