Décret n°97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail.

En vigueur du 03/05/2007 au 30/09/2013En vigueur du 03 mai 2007 au 30 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2016

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Article 11

Version en vigueur du 03/05/2007 au 30/09/2013Version en vigueur du 03 mai 2007 au 30 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-875 du 27 septembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 8 () JORF 3 mai 2007

Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.

Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans le corps des contrôleurs du travail dans la limite d'un an.

Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.