Article 11
Abrogé par Décret n°2013-875
du 27 septembre 2013 - art. 9
Modifié par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 8 () JORF 3 mai 2007
Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés dans leur corps.
Les autres stagiaires peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans le corps des contrôleurs du travail dans la limite d'un an.
Ceux qui n'ont pas été autorisés à accomplir un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.