Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs

En vigueur du 23/06/1982 au 24/12/1986En vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 1986

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Article 73

Version en vigueur du 23/06/1982 au 24/12/1986Version en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986

Abrogé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 55 (V) JORF 24 décembre 1986

Tout congé, tel que défini par l'article 7 et notifié à compter du 7 octobre 1981, doit être fondé sur un motif légitime et sérieux ou sur la décision du bailleur de reprendre le logement dans les conditions prévues à l'article 9 de la présente loi, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 71.

Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 72 sont également applicables.