Article 56
Abrogé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 55 (V) JORF 24 décembre 1986
Si des circonstances économiques graves l'exigent, le taux maximum d'évolution peut être fixé, pour un ou plusieurs secteurs locatifs, par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale des rapports locatifs. Ce décret pourra s'appliquer au loyer des contrats de location en cours, au loyer des contrats renouvelés ou au loyer des nouveaux contrats.
Les dispositions de ce décret ne sont pas applicables au loyer des locaux dont le contrat de location a pris fin depuis plus de dix-huit mois à la date de la nouvelle location. Elles ne sont pas non plus applicables lorsque la vacance résulte d'une décision de justice fondée sur l'inexécution des obligations du locataire.
Le décret prévu à l'alinéa ci-dessus peut prévoir des adaptations pour les logements soumis à des dispositions législatives ou réglementaires particulières.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéa de l'article 52 sont applicables au décret pris en application du présent article.
Ce décret fixera la durée de son application, qui ne pourra être supérieure à douze mois.
Le taux d'évolution des loyers ne pourra pas, en tout état de cause, être inférieur à 80 p. 100 de la variation de l'indice mentionné à l'article 58.