Loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs

En vigueur du 23/06/1982 au 24/12/1986En vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 24 décembre 1986

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Article 22

Version en vigueur du 23/06/1982 au 24/12/1986Version en vigueur du 23 juin 1982 au 24 décembre 1986

Abrogé par Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 55 (V) JORF 24 décembre 1986

Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution par le locataire de ses obligations locatives, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 18, deuxième alinéa, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.

Il est restitué dans un délai maximum de deux mois à compter du départ du locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

Le montant du dépôt de garantie ne peut faire l'objet d'une révision ni au cours du contrat de location ni lors du renouvellement de ce contrat.

A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire après arrêté des comptes produira intérêt au taux légal au profit du locataire.