Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur du 23/04/1994 au 24/08/2008En vigueur du 23 avril 1994 au 24 août 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 36

Version en vigueur du 23/04/1994 au 24/08/2008Version en vigueur du 23 avril 1994 au 24 août 2008

Modifié par Décret n°94-314 du 20 avril 1994 - art. 6 () JORF 23 avril 1994

Le magistrat ou ancien magistrat visé à l'article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée doit, lorsqu'il se propose d'exercer une activité privée, en informer le ministre de la justice, au moins deux mois avant la date de début d'activité.

Il adresse au ministre de la justice une déclaration précisant le nom de son employeur éventuel, la nature de l'activité, les fonctions qui seront exercées, ainsi que le lieu de leur exercice.

Il joint à sa déclaration toute pièce justificative.

Dans les deux mois de la déclaration, le ministre de la justice notifie, le cas échéant, à l'intéressé qu'il s'oppose à l'exercice de cette activité pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 9-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.

Le silence du ministre de la justice pendant deux mois vaut acceptation.

Tout changement d'activité pendant le délai de cinq ans après la cessation définitive de ses fonctions ou en cours de disponibilité doit être porté par l'intéressé à la connaissance du garde des sceaux sous les mêmes conditions.