Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur du 08/01/1993 au 30/12/2016En vigueur du 08 janvier 1993 au 30 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 26

Version en vigueur du 08/01/1993 au 30/12/2016Version en vigueur du 08 janvier 1993 au 30 décembre 2016

La commission statue sur l'inscription au tableau d'avancement de chaque magistrat présenté ou réclamant après examen de sa valeur professionnelle et appréciation de ses aptitudes. Les magistrats sont inscrits par ordre alphabétique.

La commission peut, par une décision mentionnée au procès-verbal, non publiée et notifiée à l'intéressé par la voie hiérarchique, limiter les effets des inscriptions prévues à l'article 22 à une ou plusieurs fonctions du premier grade.

Cette limitation continue de produire ses effets à l'égard du magistrat promu au premier grade jusqu'à ce qu'une décision expresse de la commission vienne y mettre fin.

Tous les ans, lors de l'établissement du tableau d'avancement, la commission d'avancement examine la situation des magistrats promus au premier grade en application d'un tableau d'avancement dont les effets ont été limités.