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CHAPITRE Ier : Des fonctions exercées par les magistrats. (Articles 1 à 11)
CHAPITRE II : De la carrière des magistrats. (Articles 12 à 17-4)
CHAPITRE III : De l'évaluation de l'activité professionnelle du magistrat. (Articles 18 à 21)
CHAPITRE IV : Du tableau d'avancement. (Articles 22 à 28)
ABROGÉCHAPITRE V : Des listes d'aptitude et de sélection.
ABROGÉCHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire et de l'intégration directe dans le corps judiciaire.
CHAPITRE VI : Des fonctions en service extraordinaire à la Cour de cassation, du détachement judiciaire, de l'intégration directe dans le corps judiciaire et des fonctions judiciaires exercées à titre temporaire. (Articles 31 à 32)
CHAPITRE VI bis : Des juges de proximité. (Articles 35-7 à 35-15)
CHAPITRE VII : Dispositions diverses. (Articles 36 à 44)
ABROGÉCHAPITRE VII : De la commission consultative du parquet.
ABROGÉCHAPITRE VIII : Dispositions diverses et transitoires.
CHAPITRE VIII : Dispositions transitoires. (Articles 45 à 54)
Article 23
Version en vigueur du 08/01/1993 au 30/12/2016Version en vigueur du 08 janvier 1993 au 30 décembre 2016
Le tableau d'avancement est dressé et arrêté par la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.
Les secrétaires de la commission sont désignés parmi les magistrats de la direction des services judiciaires du ministère de la justice par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La commission se réunit, sur la convocation de son président, à la Cour de cassation. Ses séances ne sont pas publiques.
En cas de partage égal des voix au sein de la commission, la voix du président est prépondérante.