Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur du 03/04/1998 au 24/08/2008En vigueur du 03 avril 1998 au 24 août 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 35-2

Version en vigueur du 03/04/1998 au 24/08/2008Version en vigueur du 03 avril 1998 au 24 août 2008

Modifié par Décret n°98-243 du 2 avril 1998 - art. 11 () JORF 3 avril 1998

Le dossier de candidature assorti de l'avis motivé des chefs de cour est transmis à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui décide si la candidature doit être proposée au garde des sceaux.

Dans l'affirmative, celui-ci saisit de cette candidature la commission prévue à l'article 34 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée.