Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur du 17/05/2003 au 06/01/2007En vigueur du 17 mai 2003 au 06 janvier 2007

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Article 35-14

Version en vigueur du 17/05/2003 au 06/01/2007Version en vigueur du 17 mai 2003 au 06 janvier 2007

Création Décret n°2003-438 du 15 mai 2003 - art. 1 () JORF 17 mai 2003

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la justice, il est attribué aux juges de proximité, pour l'accomplissement des fonctions judiciaires qui leur sont dévolues, une indemnité de vacation forfaitaire dont le taux unitaire est égal à vingt-cinq dix millièmes du traitement brut annuel moyen d'un magistrat du second grade. Le nombre de vacations allouées à chaque juge de proximité ne peut excéder 15 par mois et 132 par an. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget.

Les juges de proximité perçoivent pour toute journée de formation continue, dans la limite de dix journées pendant la période d'exercice de leurs fonctions, une indemnité de vacation correspondant au taux unitaire défini au premier alinéa ; cette indemnité s'impute sur leurs vacations annuelles.

Lorsqu'ils suivent l'une des formations prévues par l'article 41-19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, les juges de proximité et les candidats à ces fonctions perçoivent, par jour, une indemnité de vacation correspondant au taux unitaire défini au premier alinéa.

Le versement de l'indemnité de vacation durant une formation est exclusif du versement de l'indemnité de stage prévue par le décret du 28 mai 1990 susvisé.

Les juges de proximité et les candidats à ces fonctions sont indemnisés de leurs frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.



NOTA : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.