Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale

En vigueur du 01/01/1990 au 03/05/2007En vigueur du 01 janvier 1990 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 75

Version en vigueur du 01/01/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 87 () JORF 3 mai 2007

Au titre de la constitution initiale du corps des techniciens de l'éducation nationale, dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget, peuvent être nommés dans le grade de technicien prévu à l'article 59 ci-dessus les contremaîtres principaux, contremaîtres, maîtres-ouvriers, ouvriers professionnels de première catégorie et agents chefs de première catégorie des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, inscrits sur une liste d'aptitude.

Les intéressés doivent compter au moins dix années de services effectifs dans ces corps ou grades ou dans l'un des corps relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé.

La liste d'aptitude ci-dessus mentionnée est établie après avis d'une commission paritaire nationale d'intégration constituée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.