Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale

En vigueur du 01/01/1990 au 03/05/2007En vigueur du 01 janvier 1990 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 54

Version en vigueur du 01/01/1990 au 03/05/2007Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 35 3° JORF 3 mai 2007

Les contremaîtres et maîtres ouvriers sont intégrés dans le grade de maître ouvrier, les contremaîtres principaux, dans le grade de maître ouvrier principal.

Les intéressés sont classés à un échelon numériquement égal à celui qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis en qualité de contremaître, contremaître principal ou maître ouvrier par les agents visés au présent article sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.